|
Annuaire | Contacts | Liens |
|
Retour
LA RESPONSABILITE DE L’ASSOCIATION ET DE SES DIRIGEANTSLe concept de responsabilité Que ce soit au plan civil ou au plan pénal, toute association est responsable des dommages qu’elle cause dans le cadre de ses activités individuelles et collectives. Le concept de dirigeant Selon la loi 1901, les membres fondateurs d’une association ont toute latitude pour nommer leurs dirigeants. Les membres, conformément aux dispositions statutaires de l’association, élisent un conseil d’administration ou un bureau d’où, de façon générale, émergent le Président, le Secrétaire et le Trésorier. Ils sont, de droit, « chargés de l’administration ou de la direction de l’association ». D’autres personnes peuvent assurer, sans mandat statutaire, la fonction de direction de l’association. Cela peut être, par exemple, le directeur salarié d’une association. En 1999, l’administration fiscale a défini les dirigeants de fait, ceux qui exercent un « contrôle effectif et constant de l’association (et en) définissent les orientations ». En conséquence :
La responsabilité civile En principe, l’association est responsable de la faute commise par un dirigeant dans l’exercice de ses fonctions sauf :
Le dirigeant peut donc être personnellement responsable au plan civil :
La responsabilité financière Si le tribunal établit que les dirigeants d’une association ont commis une faute de gestion ayant provoqué redressement, liquidation judiciaire ou faillite d’une association, ceux-ci peuvent être amenés à rembourser le passif sur leurs fonds personnels. Le dirigeant de droit n’est pas exonéré de cette responsabilité par l’existence d’un dirigeant de fait, puisqu’il a commis une faute en abandonnant ses prérogatives. La responsabilité pénale Elle est engagée par une personne morale ou par une personne physique quand il y a infraction à la loi ou à des règlements. La responsabilité personnelle du dirigeant de l’association n’est en jeu que si lui-même, en tant que personne physique, a commis une faute.
Elle peut être engagée à l’égard :
La responsabilité pénale de l’association peut être engagée dès lors que ses organes ou représentants ont manifestement eu connaissance des faits commis par l’auteur d’une infraction agissant au nom de l’association. Par exemple, en cas d’homicide involontaire par maladresse, imprudence ou négligence, de dénonciation calomnieuse ou d’atteinte au droit des personnes. L’association peut être éventuellement condamnée à :
Selon le code pénal, « la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques, auteurs ou complices des mêmes faits » Si la responsabilité civile peut, et doit être couverte par une assurance, il n’en est pas de même dans la responsabilité pénale. |