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LA RESPONSABILITE DE L’ASSOCIATION ET DE SES DIRIGEANTS


Le concept de responsabilité

Que ce soit au plan civil ou au plan pénal, toute association est responsable des dommages qu’elle cause dans le cadre de ses activités individuelles et collectives.

Le concept de dirigeant

Selon la loi 1901, les membres fondateurs d’une association ont toute latitude pour nommer leurs dirigeants. Les membres, conformément aux dispositions statutaires de l’association, élisent un conseil d’administration ou un bureau d’où, de façon générale, émergent le Président, le Secrétaire et le Trésorier. Ils sont, de droit, « chargés de l’administration ou de la direction de l’association ».

D’autres personnes peuvent assurer, sans mandat statutaire, la fonction de direction de l’association. Cela peut être, par exemple, le directeur salarié d’une association. En 1999, l’administration fiscale a défini les dirigeants de fait, ceux qui exercent un « contrôle effectif et constant de l’association (et en) définissent les orientations ».

En conséquence :
- L’association, en tant que personne morale,
- Le dirigeant de droit,
- Le dirigeant de fait, peuvent donc tous, dans l’exercice d’une activité individuelle ou collective, engager leur responsabilité de façon non-exclusive.

La responsabilité civile

En principe, l’association est responsable de la faute commise par un dirigeant dans l’exercice de ses fonctions sauf :
- s’il n’a pas agi au nom ou pour le compte de l’association ;
- s’il est sorti du cadre de l’objet initial de l’association ;
- s’il a dépassé ses attributions ;
- si la faute commise est particulièrement grave.

Le dirigeant peut donc être personnellement responsable au plan civil :
- envers l’association : il est responsable des missions qui lui ont été confiées en vertu des statuts ou de celles qui lui sont déléguées par le conseil d’administration ou l’assemblée générale. La surveillance des missions qu’il délègue, le fait d’outrepasser ou de sortir des missions qui lui sont confiées engagent également sa responsabilité ;
- envers les tiers : de la même façon, le dirigeant qui outrepasse les missions qui lui sont confiées dans le cadre de son mandat, ou qui agit en dehors de son mandat, engage sa responsabilité personnelle vis-à-vis des tiers.

La responsabilité financière

Si le tribunal établit que les dirigeants d’une association ont commis une faute de gestion ayant provoqué redressement, liquidation judiciaire ou faillite d’une association, ceux-ci peuvent être amenés à rembourser le passif sur leurs fonds personnels. Le dirigeant de droit n’est pas exonéré de cette responsabilité par l’existence d’un dirigeant de fait, puisqu’il a commis une faute en abandonnant ses prérogatives.

La responsabilité pénale

Elle est engagée par une personne morale ou par une personne physique quand il y a infraction à la loi ou à des règlements.

La responsabilité personnelle du dirigeant de l’association n’est en jeu que si lui-même, en tant que personne physique, a commis une faute. Elle peut être engagée à l’égard :
- de la sécurité sociale (amendes si non-respect des obligations) ;
- du fisc (dans les cas extrêmes, le dirigeant peut être sanctionné pénalement s’il y a fraude caractérisée ou refus systématique de déclaration) ;
- du droit du travail (entrave à la création d’instances représentatives du personnel, no-respect de certaines règles en matière d’hygiène et de sécurité).

La responsabilité pénale de l’association peut être engagée dès lors que ses organes ou représentants ont manifestement eu connaissance des faits commis par l’auteur d’une infraction agissant au nom de l’association. Par exemple, en cas d’homicide involontaire par maladresse, imprudence ou négligence, de dénonciation calomnieuse ou d’atteinte au droit des personnes. L’association peut être éventuellement condamnée à :
- une amende,
- la dissolution,
- l’interdiction d’exercer,
- la confiscation de la chose ayant servi à commettre l’infraction,
- l’affichage ou la diffusion de la décision de justice.

Selon le code pénal, « la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques, auteurs ou complices des mêmes faits »

Si la responsabilité civile peut, et doit être couverte par une assurance, il n’en est pas de même dans la responsabilité pénale.

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