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Responsabilité pénale des associationsDepuis le début de cette année, les personnes morales peuvent être tenues responsables de toutes les infractions commises pour leur compte par leurs organes ou leurs représentants. En effet, toutes les personnes morales de droit privé sont susceptibles de voir engagée leur responsabilité pénale. Dans le cas des associations de fait, collectifs non déclarés... seuls les membres, qui peuvent être des personnes morales ou physiques, et les administrateurs peuvent être sanctionnés pénalement. L’infraction doit avoir été commise, pour le compte de l’association, par ses organes ou ses représentants, c’est-à-dire « les personnes pourvues de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires en raison d’une délégation ou d’une subdélégation des pouvoirs d’une personne déléguée par ces mêmes organes » ; L’association pourra donc être responsable des infractions commises par l’assemblée générale et, selon ses statuts, par les administrateurs, le dirigeant salarié ou le conseil d’administration.. Ne sauraient être rendus responsables des actes de l’association, le simple employé ou le membre bénévole. En ce qui concerne le dirigeant de fait, la question n’est pas réglée. L’infraction doit également avoir été commise par une personne physique qui a agi pour le compte de l’association, ce qui signifie que cette infraction doit être dans le cadre de son objet statutaire. Il peut y avoir eu infraction ou simple tentative de commettre les faits incriminés. La tentative existe lorsqu’il y a eu commencement d’exécution, qui n’a été arrêtée ou qui n’a pas eu d’effet, que par des circonstances indépendantes de l’association. Le code pénal a clairement affirmé qu’il pouvait y avoir cumul de la responsabilité de l’association et de la personne physique, auteur ou complice des faits dont l’association est accusée. Mais, en cas de délit non intentionnel, on peut également retrouver la situation où l’association peut être condamnée pour une action commise pour son compte par un de ses organes ou représentants, tandis que la personne physique, si elle n’a pas encouru directement au dommage, « ne serait pénalement responsable que pour avoir violé délibérément la loi ou le règlement ou commis une faute caractérisée ». Les manquements aux dispositions du droit du travail sont les infractions dont les associations se rendent le plus coupables. C’est un secteur très sensible et où les fautes ne sont pas passées sous silence ! Il est donc impératif que les responsables des associations employeur soient en règle en ce qui concerne le travail au noir, les conventions collectives, les CDD, la sécurité, l’égalité professionnelle... et tous les autres questions de droit social. Source : Juris associations n° 331, 15 janvier 2006, qui consacre plusieurs pages à ce thème ainsi qu’à des thèmes proches. La revue est consultable au service documentation du CRVA (Maison du Champ de Mars à Rennes). |